Du contrat social ou Principes du droit politique

Chapitre 7De la censure

De même que la déclaration de la volonté générale se fait par la loi, la déclaration du jugement public se fait par la censure.L’opinion publique est l’espèce de loi dont le censeur est le ministre, et qu’il ne fait qu’appliquer aux cas particuliers à l’exemple du prince. Loin donc que le tribunal censorial soit l’arbitre de l’opinion du peuple,, il n’en est que le déclarateur et, sitôt qu’il s’en écarte, ses décisions sont vaines et sans effet. Il est inutile de distinguer les mœurs d’une nation des objets de son estime ; car tout cela tient au même principe et se confond nécessairement. Chez tous les peuples du monde, ce n’est point la nature, mais l’opinion, qui décide du choix de leurs plaisirs. Redressez les opinions des hommes, et leurs mœurs s’épureront d’elles-mêmes. On aime toujours ce qui est beau ou ce qu’on trouve tel ; mais c’est sur ce jugement qu’on se trompe ; c’est donc ce jugement qu’il s’agit de, régler. Qui juge des mœurs juge de l’honneur ; et qui juge de l’honneur prend sa loi de l’opinion. Les opinions d’un peuple naissent de sa constitution. Quoique la loi ne règle pas les mœurs, c’est la législation qui les fait naître : quand la législation s’affaiblit, les mœurs dégénèrent : mais alors le jugement des censeurs ne fera pas ce que la force des lois n’aura pas fait. Il suit de là que la censure peut être utile pour conserver les mœurs, jamais pour les rétablir. Établissez des censeurs durant la vigueur des lois ; sitôt qu’elles l’ont perdue, tout est désespéré ; rien de légitime n’a plus de force lorsque les rois n’en ont plus. La censure maintient les mœurs en empêchant les opinions de se corrompre, en conservant leur droiture par de sages applications,quelquefois même en les fixant lorsqu’elles sont encore incertaines. L’usage des seconds dans les duels, porté jusqu’à la fureur dans le royaume de France, y fut aboli par ces seuls mots d’un édit du roi : « Quant à ceux qui ont la lâcheté d’appeler des seconds. » Ce jugement, prévenant celui du publie, le détermina tout d’un coup. Mais quand les mêmes édits voulurent prononcer que C’était aussi une lâcheté de se battre en duel, ce qui est très vrai, mais contraire à l’opinion commune, le publie se moqua de cette décision, sur laquelle son jugement était déjà porté. J’ai dit ailleurs (a) que l’opinion publique n’étant point soumise à la contrainte, il n’en fallait aucun vestige dans le tribunal établi pour la représenter. On ne peut trop admirer avec quel art ce ressort, entièrement perdu chez les modernes, était mis en ouvre chez les Romains, et mieux chez les Lacédémoniens. Un homme de mauvaises mœurs ayant ouvert un bon avis dans le conseil de Sparte, les éphores, sans en tenir compte, firent proposer le même avis par un citoyen vertueux. Quel honneur pour l’un quelle note pour l’autre, sans avoir ’donné ni louange ni blâme à aucun des deux ! Certains ivrognes de Samos (a)souillèrent le tribunal des éphores : le lendemain, par édit publie, il fut permis aux Samiens d’être des vilains. Un vrai châtiment eût été moins sévère qu’une pareille impunité. Quand Sparte a prononcé sur ce qui est ou n’est pas honnête, la Grèce n’appelle pas de ses jugements.

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