Histoire d’un paysan – 1792 – La Patrie en danger

ACTE CONSTITUTIONNEL

 

De la République

Art. 1er. La République française est une etindivisible.

 

De la distribution dupeuple

2. Le peuple français est distribué, pour l’exercice de sasouveraineté, en assemblées primaires de cantons.

3. Il est distribué, pour l’administration et pour la justice,en départements, districts, municipalités.

 

De l’état des citoyens

4. Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt-un ansaccomplis ;

Tout étranger âgé de vingt-un ans accomplis qui, domicilié enFrance depuis une année,

Y vit de son travail ;

Ou acquiert une propriété ;

Ou épouse une Française ;

Ou adopte un enfant ;

Ou nourrit un vieillard ;

Tout étranger, enfin, qui sera jugé par le corps législatifavoir bien mérité de l’humanité,

Est admis à l’exercice des droits de citoyen français.

5. L’exercice des droits de citoyen se perd :

Par la naturalisation en pays étranger ;

Par l’acceptation de fonctions ou faveurs émanées d’ungouvernement non populaire ;

Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives,jusqu’à réhabilitation.

6. L’exercice des droits de citoyen est suspendu :

Par l’état d’accusation ;

Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pasanéanti.

 

De la souveraineté dupeuple

7. Le peuple souverain est l’universalité des citoyensfrançais.

8. Il nomme immédiatement ses députés.

9. Il délègue à des électeurs le choix des administrateurs, desarbitres publics, des juges criminels et de cassation.

10. Il délibère sur les lois.

 

Des assemblées primaires

11. Les assemblées primaires se composent des citoyensdomiciliés depuis six mois dans chaque canton.

12. Elles sont composées de 200 citoyens au moins, de 600 auplus, appelés à voter.

13. Elles sont constituées par la nomination d’un président, desecrétaires, de scrutateurs.

14. Leur police leur appartient.

15. Nul n’y peut paraître en armes.

16. Les élections se font au scrutin ou à haute voix, au choixde chaque votant.

17. Une assemblée primaire ne peut, en aucun cas, prescrire unmode uniforme de voter.

18. Les scrutateurs constatent le vote des citoyens qui, nesachant point écrire, préfèrent de voter au scrutin.

19. Les suffrages sur les lois sont donnés par oui etpar non.

20. Le vœu de l’assemblée primaire est proclamé ainsi :Les citoyens réunis en assemblée primaire de… au nombre de…votants, votent pour ou votent contre, à la majoritéde…

 

De la représentationnationale

21. La population est la seule base de la représentationnationale.

22. Il y a un député en raison de 40 000 individus.

23. Chaque réunion d’assemblées primaires, résultant d’unepopulation de 39 000 à 41 000 âmes, nomme immédiatement undéputé.

24. La nomination se fait à la majorité absolue dessuffrages.

25. Chaque assemblée fait le dépouillement des suffrages, etenvoie un commissaire pour le recensement général, au lieu désignécomme le plus central.

26. Si le premier recensement ne donne point de majoritéabsolue, il est procédé à un second appel, et on vote entre lesdeux citoyens qui ont réuni le plus de voix.

27. En cas d’égalité de voix, le plus âgé a la préférence, soitpour être ballotté, soit pour être élu. En cas d’égalité d’âge, lesort décide.

28. Tout Français exerçant les droits de citoyen est éligibledans l’étendue de la République.

29. Chaque député appartient à la nation entière.

30. En cas de non-acceptation, démission, déchéance, ou mortd’un député, il est pourvu à son remplacement par les assembléesprimaires qui l’ont nommé.

31. Un député qui a donné sa démission ne peut quitter son postequ’après l’admission de son successeur.

32. Le peuple français s’assemble tous les ans, le1er mai, pour les élections.

33. Il y procède, quel que soit le nombre des citoyens ayantdroit d’y voter.

34. Les assemblées primaires se forment extraordinairement, surla demande du cinquième des citoyens qui ont droit d’y voter.

35. La convocation se fait, en ce cas, par la municipalité dulieu ordinaire du rassemblement.

36. Ces assemblées extraordinaires ne délibèrent qu’autant quela moitié plus un des citoyens qui ont droit d’y voter sontprésents.

 

Des assembléesélectorales

37. Les citoyens réunis en assemblées primaires nomment unélecteur à raison de 200 citoyens, présents ou non ; deuxdepuis 201 jusqu’à 400 ; trois depuis 401 jusqu’à 600.

38. La tenue des assemblées électorales et le mode des électionssont les mêmes que dans les assemblées primaires.

 

Du Corps législatif

39. Le corps législatif est un, indivisible et permanent.

40. Sa session est d’un an.

41. Il se réunit le 1er juillet.

42. L’Assemblée nationale ne peut se constituer si elle n’estcomposée au moins de la moitié des députés, plus un.

43. Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés enaucun temps, pour les opinions qu’ils ont énoncées dans le sein ducorps législatif.

44. Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrantdélit ; mais le mandat d’arrêt ni le mandat d’amener nepeuvent être décernés contre eux qu’avec l’autorisation du corpslégislatif.

 

Tenue des séances du Corpslégislatif

45. Les séances de l’assemblée nationale sont publiques.

46. Les procès-verbaux de ses séances sont imprimés.

47. Elle ne peut délibérer si elle n’est composée de 200membres, au moins.

48. Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l’ordreoù ils l’ont réclamée.

49. Elle délibère à la majorité des présents.

50. Cinquante membres ont le droit d’exiger l’appel nominal.

51. Elle a le droit de censure sur la conduite de ses membresdans son sein.

52. La police lui appartient dans le lieu de ses séances, etdans l’enceinte extérieure qu’elle a déterminée.

 

Des fonctions du Corpslégislatif

53. Le corps législatif propose des lois, et rend desdécrets.

54. Sont compris sous le nom général de lois les actesdu corps législatif concernant :

La législation civile et criminelle ;

L’administration générale des revenus et des dépenses ordinairesde la République ;

Les domaines nationaux ;

Le titre, le poids, l’empreinte et la dénomination desmonnaies ;

La nature, le montant et la perception descontributions ;

La déclaration de guerre ;

Toute nouvelle distribution générale du territoirefrançais ;

L’instruction publique ;

Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

55. Sont désignés sous le nom particulier de décrets,les actes du corps législatif concernant :

L’établissement annuel des forces de terre et de mer ;

La permission ou la défense du passage des troupes étrangèressur le territoire français ;

L’introduction des forces navales étrangères dans les ports dela République ;

Les mesures de sûreté et de tranquillité générale ;

La distribution annuelle et momentanée des secours et travauxpublics ;

Les ordres pour la fabrication des monnaies de touteespèce ;

Les dépenses imprévues et extraordinaires ;

Les mesures locales et particulières à une administration, à unecommune, à un genre de travaux publics ;

La défense du territoire ;

La ratification des traités ;

La nomination et la destitution des commandants en chef desarmées ;

La poursuite de la responsabilité des membres du conseil, desfonctionnaires publics ;

L’accusation des prévenus de complots contre la sûreté généralede la République ;

Tout changement dans la distribution partielle du territoirefrançais ;

Les récompenses nationales.

 

De la formation de laloi

56. Les projets de loi sont précédés d’un rapport.

57. La discussion ne peut s’ouvrir, et la loi ne peut êtreprovisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.

58. Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de laRépublique, sous ce titre :

Loi proposée

59. Quarante jours après l’envoi de la loi proposée, si dans lamoitié des départements, plus un, le dixième des assembléesprimaires de chacun d’eux, régulièrement formées, n’a pas réclamé,le projet est accepté et devient loi.

60. S’il y a réclamation, le corps législatif convoque lesassemblées primaires.

 

De l’intitulé des lois et desdécrets

61. Les lois, les décrets, les jugements et tous les actespublics sont intitulés : Au nom du peuple français, l’an…de la République française.

 

Du conseil exécutif

62. Il y a un conseil exécutif composé de vingt-quatremembres.

63. L’assemblée électorale de chaque département nomme uncandidat. Le corps législatif choisit sur la liste générale lesmembres du conseil.

64. Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans lesderniers mois de la session.

65. Le conseil est chargé de la direction et de la surveillancede l’administration générale. Il ne peut agir qu’en exécution deslois et des décrets du corps législatif.

66. Il nomme, hors de son sein, les agents en chef del’administration générale de la République.

67. Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions deces agents.

68. Ces agents ne forment point un conseil. Ils sont séparés,sans rapports immédiats entre eux ; ils n’exercent aucuneautorité personnelle.

69. Le conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs dela République.

70. Il négocie les traités.

71. Les membres du conseil, en cas de prévarication, sontaccusés par le corps législatif.

72. Le conseil est responsable de l’inexécution des lois et desdécrets, et des abus qu’il ne dénonce pas.

73. Il révoque et remplace les agents à sa nomination.

74. Il est tenu de les dénoncer, s’il y a lieu, devant lesautorités judiciaires.

 

Des relations du conseil exécutifavec le Corps législatif.

75. Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif. Il al’entrée et une place séparée dans le lieu de ses séances.

76. Il est entendu toutes les fois qu’il a un compte àrendre.

77. Le corps législatif l’appelle dans son sein, en tout ou enpartie, lorsqu’il le juge convenable.

 

Des corps administratifs etmunicipaux

78. Il y a dans chaque commune de la République uneadministration municipale ;

Dans chaque district une administration intermédiaire ;

Dans chaque département une administration centrale.

79. Les officiers municipaux sont élus par les assemblées deCommune.

80. Les administrateurs sont nommés par les assembléesélectorales de département et de district.

81. Les municipalités et les administrations sont renouveléestous les ans par moitié.

82. Les administrateurs et officiers municipaux n’ont aucuncaractère de représentation.

Ils ne peuvent, en aucun cas, modifier les actes du corpslégislatif, ni en suspendre l’exécution.

83. Le corps législatif détermine les fonctions des officiersmunicipaux et des administrateurs, les règles de leursubordination, et les peines qu’ils pourront encourir.

84. Les séances des municipalités et des administrations sontpubliques.

 

De la justice civile

85. Le code des lois civiles et criminelles est uniforme pourtoute la République.

86. Il ne peut être porté aucune atteinte au droit qu’ont lescitoyens de faire prononcer sur leurs différends par des arbitresde leur choix.

87. La décision de ces arbitres est définitive, si les citoyensne se sont pas réservé le droit de réclamer.

88. Il y a des juges de paix élus par les citoyens desarrondissements déterminés par la loi.

89. Ils concilient et jugent sans frais.

90. Leur nombre et leur compétence sont réglés par le corpslégislatif.

91. Il y a des arbitres publics élus par les assembléesélectorales.

92. Leur nombre et leurs arrondissements sont fixés par le corpslégislatif.

93. Ils connaissent des contestations qui n’ont pas ététerminées définitivement par les arbitres privés ou par les jugesde paix.

94. Ils délibèrent en public. Ils opinent à haute voix.

Ils statuent en dernier ressort, sur défenses verbales, ou sursimple mémoire, sans procédures et sans frais. Ils motivent leursdécisions.

95. Les juges de paix et les arbitres publics sont élus tous lesans.

 

De la justice criminelle

96. En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que surune accusation reçue par les jurés ou décrétée par le corpslégislatif.

Les accusés ont des conseils choisis par eux, ou nommésd’office. L’instruction est publique.

Le fait et l’intention sont déclarés par un juré de jugement. Lapeine est appliquée par un tribunal criminel.

97. Les juges criminels sont élus tous les ans par lesassemblées électorales.

 

Du tribunal de cassation

98. Il y a pour toute la République un tribunal decassation.

99. Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires.

Il prononce sur la violation des formes, et sur lescontraventions expresses à la loi.

100. Les membres de ce tribunal sont nommés tous les ans par lesassemblées électorales.

 

Des contributionspubliques

101. Nul citoyen n’est dispensé de l’honorable obligation decontribuer aux charges publiques.

 

De la trésorerienationale

102. La trésorerie nationale est le point central des recetteset dépenses de la République.

103. Elle est administrée par des agents comptables nommés parle pouvoir exécutif.

104. Ces agents sont surveillés par des commissaires nommés parle corps législatif, pris hors de son sein, et responsables desabus qu’ils ne dénoncent pas.

 

De la Comptabilité

105. Les comptes des agents de la trésorerie nationale et desadministrateurs des deniers publics sont rendus annuellement à descommissaires responsables nommés par le conseil exécutif.

106. Ces vérificateurs sont surveillés par des commissaires à lanomination du corps législatif, pris hors de son sein etresponsables des abus et des erreurs qu’ils ne dénoncent pas.

Le corps législatif arrête les comptes.

 

Des forces de laRépublique

107. La force générale de la République est composée du peupleentier.

108. La République entretient à sa solde, même en temps de paix,une force armée de terre et de mer.

109. Tous les Français sont soldats ; ils sont tous exercésau maniement des armes.

110. Il n’y a point de généralissime.

111. La différence des grades, leurs marques distinctives et lasubordination ne subsistent que relativement au service et pendantsa durée.

112. La force publique employée pour maintenir l’ordre et lapaix dans l’intérieur n’agit que sur la réquisition par écrit desautorités constituées.

113. La force publique employée contre les ennemis du dehorsagit sous les ordres du conseil exécutif.

114. Nul corps armé ne peut délibérer.

 

Des conventionsnationales

115. Si dans la moitié des départements plus un, le dixième desassemblées primaires de chacun d’eux, régulièrement formées,demande la révision de l’acte constitutionnel, ou le changement dequelques-uns de ses articles, le corps législatif est tenu deconvoquer toutes les assemblées primaires de la République, poursavoir s’il y a lieu à une Convention nationale.

116. La Convention nationale est formée de la même manière queles législatures, et en réunit les pouvoirs.

117. Elle ne s’occupe, relativement à la Constitution, que desobjets qui ont motivé sa convocation.

 

Des rapports de la Républiquefrançaise avec les nations étrangères

118. Le peuple français est l’ami et l’allié naturel des peupleslibres.

119. Il ne s’immisce point dans le gouvernement des autresnations. Il ne souffre pas que les autres nations s’immiscent dansle tien.

120. Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour lacause de la liberté.

Il le refuse aux tyrans.

121. Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe sonterritoire.

 

De la garantie desdroits

122. La Constitution garantit à tous les Français l’égalité, laliberté, la sûreté, la propriété, la dette publique, le libreexercice des cultes, une instruction commune, des secours publics,la liberté indéfinie de la presse, le droit de pétition, le droitde se réunir en sociétés populaires, la jouissance de tous lesdroits de l’homme.

123. La République française honore la loyauté, le courage, lavieillesse, la piété filiale, le malheur. Elle remet le dépôt de laConstitution sous la garde de toutes les vertus.

124. La déclaration des droits et l’acte constitutionnel sontgravés sur des tables, au sein du corps législatif, et dans lesplaces publiques.

Signé :

COLLOT-D’HERBOIS, président ; Durand-Maillane, Ducos,Méaulle, Ch. Delacroix, Gossuin, P. A… Laloy,secrétaires.

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