Histoire d’un paysan – 1792 – La Patrie en danger

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DUCITOYEN

Le peuple français, convaincu que l’oubli, le mépris des droitsnaturels de l’homme, sont les seules causes des malheurs du monde,a résolu d’exposer dans une déclaration solennelle ces droitssacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvantcomparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de touteinstitution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir parla tyrannie ; afin que le peuple ait toujours devant les yeuxles bases de sa liberté et de son bonheur ; le magistrat, larègle de ses devoirs ; le législateur, l’objet de samission.

En conséquence, il proclame, en présence de l’Être Suprême, ladéclaration suivante des droits de l’homme et du citoyen :

Art. 1er. Le but de la société est le bonheur commun.Le gouvernement est institué pour garantir à l’homme la jouissancede ses droits naturels et imprescriptibles.

2. Ces droits sont l’égalité, la liberté, la sûreté, lapropriété.

3. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant laloi.

4. La loi est l’expression libre et solennelle de la volontégénérale ; elle est la même pour tous, soit qu’elle protège,soit qu’elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui estjuste et utile à la société : elle ne peut défendre que ce quilui est nuisible.

5. Tous les citoyens sont également admissibles aux emploispublics. Les peuples libres ne connaissent d’autres motifs depréférence dans leurs élections que les vertus et les talents.

6. La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de fairetout ce qui ne nuit pas aux droits d’autrui : elle a pourprincipe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde laloi ; sa limite morale est dans cette maxime :

Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu’il te soitfait.

7. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par lavoie de la presse, soit de toute autre manière, le droit des’assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuventêtre interdits.

La nécessité d’énoncer ces droits suppose ou la présence ou lesouvenir récent du despotisme.

8. La sûreté consiste dans la protection accordée par la sociétéà chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de sesdroits et de ses propriétés.

9. La loi doit protéger la liberté publique et individuellecontre l’oppression de ceux qui gouvernent.

10. Nul ne doit être accusé, arrêté ni détenu que dans les casdéterminés par la loi et selon les formes qu’elle aprescrites ; tout citoyen appelé ou saisi par l’autorité de laloi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par larésistance.

11. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans lesformes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique ;celui contre lequel on voudrait l’exécuter par la violence a ledroit de le repousser par la force.

12. Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient,exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires sontcoupables et doivent être punis.

13. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait étédéclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, touterigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personnedoit être sévèrement réprimée par la loi.

14. Nul ne doit être jugé et puni qu’après avoir été entendu oulégalement appelé, et qu’en vertu d’une loi promulguéeantérieurement au délit ; la loi qui punirait des délitscommis avant qu’elle existât serait une tyrannie ; l’effetrétroactif donné à la loi serait un crime.

15. La loi ne doit décerner que des peines strictement etévidemment nécessaires ; les peines doivent êtreproportionnées au délit et utiles à la société.

16. Le droit de propriété est celui qui appartient à toutcitoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de sesrevenus, du fruit de son travail et de son industrie.

17. Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut êtreinterdit à l’industrie des citoyens.

18. Tout homme peut engager ses services, son temps ; maisil ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n’est pas unepropriété aliénable. La loi ne reconnaît point dedomesticité ; il ne peut exister qu’un engagement de soins etde reconnaissance entre l’homme qui travaille et celui quil’emploie.

19. Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriétésans son consentement, si ce n’est lorsque la nécessité publiquelégalement constatée l’exige, et sous la condition d’une juste etpréalable indemnité.

20. Nulle contribution ne peut être établie que pour l’utilitégénérale. Tous les citoyens ont droit de concourir àl’établissement des contributions, d’en surveiller l’emploi et des’en faire rendre compte.

21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doitla subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant dutravail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont horsd’état de travailler.

22. L’instruction est le besoin de tous. La société doitfavoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, etmettre l’instruction à la portée de tous les citoyens.

23. La garantie sociale consiste dans l’action de tous pourassurer à chacun la jouissance et la conservation de sesdroits ; cette garantie repose sur la souveraineténationale.

24. Elle ne peut exister si les limites des fonctions publiquesne sont pas clairement déterminées par la loi, et si laresponsabilité de tous les fonctionnaires n’est pas assurée.

25. La souveraineté réside dans le peuple. Elle est une etindivisible, imprescriptible et inaliénable.

26. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance dupeuple entier ; mais chaque section du souverain assembléedoit jouir du droit d’exprimer sa volonté avec une entièreliberté.

27. Que tout individu qui usurperait la souveraineté soit àl’instant mis à mort par les hommes libres.

28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et dechanger sa constitution. Une génération ne peut assujettir à seslois les générations futures.

29. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formationde la loi et à la nomination de ses mandataires ou de sesagents.

30. Les fonctions publiques sont essentiellementtemporaires ; elles ne peuvent être considérées comme desdistinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

31. Les délits des mandataires du peuple et de ses agents nedoivent jamais être impunis. Nul n’a le droit de se prétendre plusinviolable que les autres citoyens.

32. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires del’autorité publique ne peut en aucun cas être interdit, suspendu nilimité.

33. La résistance à l’oppression est la conséquence des autresdroits de l’homme.

34. Il y a oppression contre le corps social, lorsqu’un seul deses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre,lorsque le corps social est opprimé.

35. Quand le gouvernement viole les droits du peuple,l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuplele plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

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