Histoire d’un paysan – 1789 – Les États généraux

DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DUCITOYEN

Décrétée par l’Assemblée nationale constituante de1789

Les Représentants du peuple français, constitués en Assembléenationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris desdroits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et dela corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer dans unedéclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrésde l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tousles membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droitset leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif etceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparésavec le but de toute institution politique, en soient plusrespectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondéesdésormais sur des principes simples et incontestables, tournenttoujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, enprésence et sous les auspices de l’Être suprême, les droitssuivants de l’homme et du citoyen :

I. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilitécommune.

II. Le but de toute association politique est la conservationdes droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sontla liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance àl’oppression.

III. Le principe de toute souveraineté réside essentiellementdans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autoritéqui n’en émane expressément.

IV. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pasà autrui. Ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme, n’ade bornes que celles qui assurent, aux autres membres de lasociété, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuventêtre déterminées que par la loi.

V. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles àla société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut êtreempêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonnepas.

VI. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous lescitoyens ont droit de concourir personnellement ou par leursreprésentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous,soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens,étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutesdignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sansautre distinction que celle de leurs vertus ou de leurstalents.

VII. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dansles cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle aprescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent, ou fontexécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; maistout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir àl’instant ; il se rend coupable par la résistance.

VIII. La loi ne doit établir que des peines strictement etévidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’uneloi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalementappliquée.

IX. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait étédéclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, touterigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personnedoit être sévèrement réprimée par la loi.

X. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmereligieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordrepublic établi par la loi.

XI. La libre communication de la pensée et des opinions est undes droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peutdonc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abusde cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

XII. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessiteune force publique : cette force est donc instituée pourl’avantage de tous et non pour l’utilité particulière de ceuxauxquels elle est confiée.

XIII. Pour l’entretien de la force publique et pour les dépensesd’administration, une contribution commune est indispensable ;elle doit être également répartie entre tous les citoyens, enraison de leurs facultés.

XIV. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmesou par leurs représentants la nécessité de la contributionpublique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’endéterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

XV. La société a le droit de demander compte à tout agent publicde son administration.

XVI. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’estpas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point deconstitution.

XVII. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul nepeut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique,légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la conditiond’une juste et préalable indemnité.

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L’Assemblée nationale, voulant établir la Constitution françaisesur les principes qu’elle vient de reconnaître et de déclarer,abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la libertéet l’égalité des droits.

Il n’y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctionshéréditaires, ni distinctions d’ordre, ni régime féodal, ni justicepatrimoniale, ni aucun des titres, dénominations et prérogativesqui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune descorporations ou décorations pour lesquelles on exigeait des preuvesde noblesse, ou qui supposaient des distinctions de naissance, niaucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dansl’exercice de leurs fonctions.

Il n’y a plus ni vénalité ni hérédité d’aucun office public.

Il n’y a plus pour aucune partie de la nation ni pour aucunindividu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous lesFrançais.

Il n’y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, artset métiers.

La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux ni aucun autreengagement qui serait contraire aux droits naturels ou à laConstitution.

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