Histoire d’un paysan – 1794 à 1795 – Le Citoyen Bonaparte

PREMIER STATUT IMPÉRIAL

Napoléon, etc. ; vu le sénatus-consulte du 14 août 1806,nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. Les titulaires des grandes dignités del’empire porteront le titre de prince et d’altesse sérénissime.

2. Les fils aînés des grands dignitaires auront de droit letitre de duc de l’empire, lorsque leur père aura institué en leurfaveur un majorat produisant 200, 000 fr. de revenus.

Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur descendancedirecte et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, et parordre de primogéniture.

3. Les grands dignitaires pourront instituer, pour leur filsaîné ou puîné, des majorats sur lesquels seront attachés des titresde comte ou de baron, suivant les conditions déterminéesci-après :

4. Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers d’État à vie,les présidents du Corps législatif, les archevêques, porterontpendant leur vie le titre de comte.

Il leur sera, à cet effet, délivré des lettres-patentes scelléesde notre grand sceau.

5. Ce titre sera transmissible à la descendance directe etlégitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre deprimogéniture, de celui qui en aura été revêtu ; et, pour lesarchevêques, à celui de leurs neveux qu’ils auront choisi, en seprésentant devant le prince archichancelier de l’empire, afind’obtenir à cet effet nos lettres-patentes, et en outre auxconditions suivantes :

6. Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nousréservons de déterminer, d’un revenu net de 30, 000 fr. en biens dela nature de ceux qui devront entrer dans la formation desmajorats.

Un tiers desdits biens sera affecté à la dotation du titrementionné dans l’article 4, et passera avec lui sur toutes lestêtes ou ce titre se fixera.

7. Les titulaires mentionnés en l’article 4 pourront instituer,en faveur de leur fils aîné ou puîné, un majorat auquel seraattaché le titre de baron, suivant les conditions déterminéesci-après :

8. Les présidents de nos collèges électoraux de département, lepremier président et le procureur général de notre Cour decassation, le premier président et le procureur général de notreCour des comptes, les premiers présidents et les procureursgénéraux de nos Cours d’appel, les évêques, les maires destrente-sept bonnes villes qui ont droit d’assister à notrecouronnement, porteront pendant leur vie le titre de baron,savoir : les présidents des collèges électoraux lorsqu’ilsauront présidé le collège pendant trois sessions, les premiersprésidents, procureurs généraux et maires, lorsqu’ils auront dixans d’exercice, et que les uns et les autres auront rempli leursfonctions à notre satisfaction.

9. Les dispositions des articles 5 et 6 seront applicables àceux qui porteront pendant leur vie le titre de baron ;néanmoins, ils ne seront tenus de justifier que d’un revenu de15, 000 fr., dont le tiers sera affecté à la dotation de leurtitre, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre sefixera.

10. Les membres de nos collèges électoraux de département quiauront assisté à trois sessions des collèges, et qui auront remplileurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devantl’archichancelier de l’empire, pour demander qu’il nous plaise deleur accorder le titre de baron ; mais ce titre ne pourra êtretransmissible à leur descendance directe et légitime, naturelle ouadoptive, de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture, qu’autantqu’ils justifieront d’un revenu de 15, 000 fr. de rente, dont letiers, lorsqu’ils auront obtenu nos lettres-patentes, demeureraaffecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutesles têtes où il se fixera.

11. Les membres de la Légion d’honneur, et ceux qui à l’avenirobtiendront cette distinction, porteront le titre de chevalier.

12. Ce titre sera transmissible à la descendance directe etlégitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre deprimogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se présentantdevant l’archichancelier de l’empire, afin d’obtenir à cet effetnos lettres-patentes, et en justifiant d’un revenu net de 3, 000fr. au moins.

13. Nous nous réservons d’accorder les titres que nous jugeronsconvenables aux généraux, préfets, officiers civils et militaires,et autres de nos sujets qui se seront distingués par les servicesrendus à l’État.

14. Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres, nepourront porter d’autres armoiries ni avoir d’autres livrées quecelles qui seront énoncées dans les lettres-patentes decréation.

15. Défendons à tous nos sujets de s’arroger des titres etqualifications que nous ne leur aurions pas conférés, et auxofficiers de l’état civil, notaires et autres, de les leurdonner ; renouvelant, autant que besoin serait, contre lescontrevenants, les lois actuellement en vigueur.

En notre palais des Tuileries, le 1er mars 1808.

Signé : NAPOLÉON.

Le second statut impérial, daté du même jour, prescrivait lesrègles de l’institution et de la composition des majorats, etdéterminait leurs effets quant aux personnes et quant aux biens. Envoici le préambule :

« Napoléon, etc. ; Nos décrets du 30 mars 1806, et lesénatus-consulte du 14 août de la même année, ont établi des titreshéréditaires avec tranmissions des biens auxquels ils sontaffectés.

» L’objet de cette institution a été non seulementd’entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité,mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation,en perpétuant d’illustres souvenirs et en conservant aux âgesfuturs l’image toujours présente des récompenses qui, sous ungouvernement juste, suivent les grand services rendus à l’État.

» Désirant de ne pas différer plus longtemps les avantagesassurés par cette grande institution, nous avons résolu de réglerpar ces présentes les moyens d’exécution propres à l’établir et àgarantir sa durée.

» La nécessité de conserver dans les familles les biensaffectés au maintien des titres, impose l’obligation de lesexcepter du droit commun, et de les assujettir à des règlesparticulières qui, en même temps qu’elles en empêcherontl’aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnantconnaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle cesbiens sont placés.

» En conséquence, et comme l’article 8 du sénatus-consultedu 14 août 1806 porte qu’il sera pourvu par des règlementsd’administration publique à l’exécution dudit acte, et notamment ence qui touche la jouissance et la conservation tant des propriétésréversibles à la couronne que des propriétés substituées en vertude l’article ci-dessus mentionné, nous avons résolu de déterminerles principes de la formation des majorats, soit qu’elle ait lieu àraison des titres que nous aurons conférés, soit qu’elle ait pourobjet des titres dont notre munificence aurait, en tout ou enpartie, composé la dotation.

» Nous avons voulu aussi établir les exceptions quidistinguent les majorats, des biens régis par le Code Napoléon(autrefois le Code civil), les conditions de leur institution dansles familles, et les devoirs imposés à ceux qui en jouissent.

» À ces causes, vu nos décrets du 30 mars et lesénatus-consulte du 14 août 1806, notre conseil d’État entendu,nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit,etc. »

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